14.La ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’une ruelle visée à l’article 9, une subvention égale à 80 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés.
Malgré le premier alinéa, la ville accorde au requérant planificateur, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’une ruelle visée à l’article 9, une subvention égale à 100 % du coût réel de réalisation de l’esquisse préliminaire d’aménagement.
Malgré le premier alinéa, la ville accorde au requérant une subvention représentant le coût réel des honoraires pour la recherche de titre.
14.La ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’une ruelle ou d’un segment de ruelle visé à l’article 9, une subvention égale à 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés.